Code pénal / Partie législative / Livre V : Des autres crimes et délits / Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique / Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale / Section 2 : De la protection du corps humain
Article 511-5-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est créé par : Loi 2004-800 2004-08-06 art. 15 3° JORF 7 août 2004
Est codifié par : Loi 92-1336 1992-12-16
Le fait de procéder à des prélèvements à des fins scientifiques sur une personne décédée sans avoir transmis le protocole prévu à l'article L. 1232-3 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de mettre en oeuvre un protocole suspendu ou interdit par le ministre chargé de la recherche.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 novembre 1998, 96PA03080, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions combinées des articles 2, 3-13 , 62, […] ni au regard de la possibilité de principe d'édicter des sanctions fiscales, ni en interdisant que le montant de ces dernières dépasse celui fixé pour la limite supérieure des amendes pour contravention par l'article 466 du code pénal, l'article 64 susmentionné, […] pour chaque exercice ayant donné lieu à imposition, les majorations et amendes des articles 1 er -2 ) et 2-1 ) section V, division 2 suscités du code des impôts directs qui ont été assignées à la société à responsabilité limitée Marara pour, […] que, d'autre part, aux termes de l'article 511-5-1) du code territorial des impôts dans sa rédaction, […]
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