Code pénal / Partie législative / Livre V : Des autres crimes et délits / Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique / Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale / Section 2 : De la protection du corps humain
Article 511-6 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/1994
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 9 () JORF 30 juillet 1994
Est codifié par : Loi 92-1336 1992-12-16
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 30 octobre 2014, n° 2014004551
[…] usage total ou partiel d'hébergement résultant de la peine complémentaire prévue au 5° bis de l'article 225-719 du Code pénal, au 3° du H de l'article L. 511-6 du Code de la construction et de l'habitation et au 3° du IV de l'article L. 1337-4 du […] Le 40/06/70
Lire la suite…- Acquéreur·
- Vendeur·
- Vente·
- Condition suspensive·
- Biens·
- Acte authentique·
- Prêt·
- Immeuble·
- Compromis·
- Rétractation
[…] (article 511-2 du Code pénal), le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions pré […] ;vues à l'article 511-3 du Code pénal), le fait de recueillir ou prélever
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