Article 511-6 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 9 () JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : Loi 92-1336 1992-12-16

Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
5 textes citent l'article

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

[…] (article 511-2 du Code pénal), le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions pré […] ;vues à l'article 511-3 du Code pénal), le fait de recueillir ou prélever

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Décision1


1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 30 octobre 2014, n° 2014004551

[…] usage total ou partiel d'hébergement résultant de la peine complémentaire prévue au 5° bis de l'article 225-719 du Code pénal, au 3° du H de l'article L. 511-6 du Code de la construction et de l'habitation et au 3° du IV de l'article L. 1337-4 du […] Le 40/06/70

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Vente·
  • Condition suspensive·
  • Biens·
  • Acte authentique·
  • Prêt·
  • Immeuble·
  • Compromis·
  • Rétractation
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