Article 511-6 du Code pénal

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Version30/07/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-1336 1992-12-16

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
5 textes citent l'article

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

[…] (article 511-2 du Code pénal), le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions pré […] ;vues à l'article 511-3 du Code pénal), le fait de recueillir ou prélever

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Décision1


1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 30 octobre 2014, n° 2014004551

[…] usage total ou partiel d'hébergement résultant de la peine complémentaire prévue au 5° bis de l'article 225-719 du Code pénal, au 3° du H de l'article L. 511-6 du Code de la construction et de l'habitation et au 3° du IV de l'article L. 1337-4 du […] Le 40/06/70

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Vente·
  • Condition suspensive·
  • Biens·
  • Acte authentique·
  • Prêt·
  • Immeuble·
  • Compromis·
  • Rétractation
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