Code pénal / Partie législative / Livre V : Des autres crimes et délits / Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique / Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale / Section 2 : De la protection du corps humain
Article 511-6 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-1336 1992-12-16
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 30 octobre 2014, n° 2014004551
[…] usage total ou partiel d'hébergement résultant de la peine complémentaire prévue au 5° bis de l'article 225-719 du Code pénal, au 3° du H de l'article L. 511-6 du Code de la construction et de l'habitation et au 3° du IV de l'article L. 1337-4 du […] Le 40/06/70
Lire la suite…- Acquéreur·
- Vendeur·
- Vente·
- Condition suspensive·
- Biens·
- Acte authentique·
- Prêt·
- Immeuble·
- Compromis·
- Rétractation
[…] (article 511-2 du Code pénal), le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions pré […] ;vues à l'article 511-3 du Code pénal), le fait de recueillir ou prélever
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