Code pénal / Partie législative / Livre V : Des autres crimes et délits / Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique / Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale / Section 2 : De la protection du corps humain
Article 511-7 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/1994
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Version01/01/2002
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Version07/08/2004
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 9 () JORF 30 juillet 1994
Est codifié par : Loi 92-1336 1992-12-16
Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 671-12, L. 671-16, L. 672-7, L. 672-10 et L. 672-13 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
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Vous le savez, l'article L. 511-7 du CESEDA, anciennement article L. 711-6, prévoit deux clauses de refus ou de révocation du statut de réfugié, […] vise à protéger l'Etat, c'est-à-dire l'intégrité de ses frontières, la continuité de son fonctionnement, ses institutions... […] Cette disposition concerne ainsi les personnes sérieusement suspectées de vouloir porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation au sens de l'article 410-1 du code pénal, vocable qui a remplacé celui de « sûreté de l'Etat » à l'occasion de la loi n° 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique, […]
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