Code pénal / Partie législative / Livre V : Des autres crimes et délits / Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique / Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale / Section 2 : De la protection du corps humain
Article 511-7 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est codifié par : Loi 92-1336 1992-12-16
Modifié par : Loi 2004-800 2004-08-06 art. 15 4° JORF 7 août 2004
Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des greffes d'organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de préparations de thérapie cellulaire, à la conservation ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2 ou L. 1243-6 du code de la santé publique, ou après le retrait ou la suspension de cette autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Vous le savez, l'article L. 511-7 du CESEDA, anciennement article L. 711-6, prévoit deux clauses de refus ou de révocation du statut de réfugié, […] vise à protéger l'Etat, c'est-à-dire l'intégrité de ses frontières, la continuité de son fonctionnement, ses institutions... […] Cette disposition concerne ainsi les personnes sérieusement suspectées de vouloir porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation au sens de l'article 410-1 du code pénal, vocable qui a remplacé celui de « sûreté de l'Etat » à l'occasion de la loi n° 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique, […]
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