Article 511-8 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 29 mai 1996

Est codifié par : Loi 92-1336 1992-12-16

Modifié par : Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 10 () JORF 29 mai 1996

Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 665-15 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser des organes, tissus, cellules ou produits du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 665-15-1 du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 29 mai 1996
Sortie de vigueur le 2 juillet 1998
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Commentaire1


Village Justice · 3 février 2010

Un tel argument est absolument fallacieux et procède à la contraction abusive de deux articles de loi totalement indépendants (et séparés par deux autres articles consacrés aux activités de préparation et de conservation à des fins scientifiques). […] Or, cette pratique est illégale et punie par le code pénal (article 511-8 à 511-8-2 du code pénal) ».

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