Code pénal / Partie législative / Livre V : Des autres crimes et délits / Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique / Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale / Section 2 : De la protection du corps humain
Article 511-8 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/1994
>
Version29/05/1996
>
Version02/07/1998
>
Version01/01/2002
>
Version07/08/2004
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-1336 1992-12-16
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 665-15 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Un tel argument est absolument fallacieux et procède à la contraction abusive de deux articles de loi totalement indépendants (et séparés par deux autres articles consacrés aux activités de préparation et de conservation à des fins scientifiques). […] Or, cette pratique est illégale et punie par le code pénal (article 511-8 à 511-8-2 du code pénal) ».
Lire la suite…