Article 511-8 du Code pénal

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Version07/08/2004

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Est codifié par : Loi 92-1336 1992-12-16

Modifié par : Loi 2004-800 2004-08-06 art. 15 5° JORF 7 août 2004

Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de produits cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 7 août 2004
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Commentaire1


Village Justice · 3 février 2010

Un tel argument est absolument fallacieux et procède à la contraction abusive de deux articles de loi totalement indépendants (et séparés par deux autres articles consacrés aux activités de préparation et de conservation à des fins scientifiques). […] Or, cette pratique est illégale et punie par le code pénal (article 511-8 à 511-8-2 du code pénal) ».

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