Article 511-8-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/1998
>
Version01/01/2002
>
Version07/08/2004
>
Version24/03/2012

Entrée en vigueur le 2 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998

Est codifié par : Loi 92-1336 1992-12-16

Le fait de mettre en oeuvre, en vue d'un usage thérapeutique, des procédés de préparation, conservation ou transformation de tissus et de cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies cellulaire ou génique, en violation des dispositions de l'article L. 672-15 du code de la santé publique, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).