Code pénal / Partie législative / Livre V : Des autres crimes et délits / Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique / Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale / Section 2 : De la protection du corps humain
Article 511-8-1 du Code pénal
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Version01/01/2002
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Version24/03/2012
Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998
Est codifié par : Loi 92-1336 1992-12-16
Le fait de mettre en oeuvre, en vue d'un usage thérapeutique, des procédés de préparation, conservation ou transformation de tissus et de cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies cellulaire ou génique, en violation des dispositions de l'article L. 672-15 du code de la santé publique, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
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