Article 511-8-2 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 2 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998

Est codifié par : Loi 92-1336 1992-12-16

Le fait de procéder à l'importation ou à l'exportation des organes, tissus et cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies cellulaires ou géniques, en violation des dispositions prises pour l'application de l'article 18 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, est passible de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.beaubourg-avocats.fr · 16 juin 2021

[…] Le prélèvement non consenti d'organe humain est puni par l'article 511 […] -3 du Code pénal de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. […] […]

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Village Justice · 3 février 2010

Un tel argument est absolument fallacieux et procède à la contraction abusive de deux articles de loi totalement indépendants (et séparés par deux autres articles consacrés aux activités de préparation et de conservation à des fins scientifiques). […] Or, cette pratique est illégale et punie par le code pénal (article 511-8 à 511-8-2 du code pénal) ».

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