Article 511-8-2 du Code pénal

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Version25/02/2017

Entrée en vigueur le 25 février 2017

Est codifié par : Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992

Modifié par : LOI n°2017-220 du 23 février 2017 - art. 3

Le fait de se procurer auprès d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de lui fournir ou d'importer ou d'exporter des organes, des tissus, leurs dérivés, des cellules issus du corps humain et des préparations de thérapie cellulaires, en violation des dispositions prises pour l'application des articles L. 1235-1, L. 1245-5 et L. 1245-5-1 du code de la santé publique, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 25 février 2017
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Trafic d’organe : comprendre l’essentiel
www.beaubourg-avocats.fr · 16 juin 2021

[…] Le prélèvement non consenti d'organe humain est puni par l'article 511 […] -3 du Code pénal de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. […] […]

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2Peut-on collecter le sang de cordon de son enfant : les réponses apportées par le code de la santé publique, par Thomas Roche, Avocat
Village Justice · 3 février 2010

Un tel argument est absolument fallacieux et procède à la contraction abusive de deux articles de loi totalement indépendants (et séparés par deux autres articles consacrés aux activités de préparation et de conservation à des fins scientifiques). […] Or, cette pratique est illégale et punie par le code pénal (article 511-8 à 511-8-2 du code pénal) ».

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