Article 511-14 du Code pénal

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Version30/07/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 9 () JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : Loi 92-1336 1992-12-16

Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 673-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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