Article 511-24 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 9 () JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : Loi 92-1336 1992-12-16

Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l'article L. 152-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
17 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 25 septembre 2014

D'abord, aucun texte ne vient sanctionner cette pratique, l'article L2141-2 du Code de santé publique n'étant cité dans le Code pénal que par l'article 511-24 qui se borne à sanctionner le fait de détourner les activités d'assistance médicale à la procréation de ses fins, à savoir « répondre à la demande parentale d'un couple », la formule relative à « l'homme et la femme » n'étant ici pas reprise. […]

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