Code pénal / Partie législative / Livre V : Des autres crimes et délits / Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique / Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale / Section 3 : De la protection de l'embryon humain
Article 511-24 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/1994
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-1336 1992-12-16
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
D'abord, aucun texte ne vient sanctionner cette pratique, l'article L2141-2 du Code de santé publique n'étant cité dans le Code pénal que par l'article 511-24 qui se borne à sanctionner le fait de détourner les activités d'assistance médicale à la procréation de ses fins, à savoir « répondre à la demande parentale d'un couple », la formule relative à « l'homme et la femme » n'étant ici pas reprise. […]
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