Code pénal / Partie législative / Livre V : Des autres crimes et délits / Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique / Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale / Section 3 : De la protection de l'embryon humain
Article 511-25 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 37
I. – Le fait d'exercer les activités nécessaires à l'accueil d'un embryon humain dans des conditions fixées à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique :
1° Sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article ;
2° Ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux dispositions du septième alinéa du même article,
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
II. – Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à l'embryon et le couple qui l'a accueilli.
[…] Code pénal, comme le clientélisme du clonage comme le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes ou la propagande. […] ** Les articles 16-1 à 16-9 du Code civil vise la protection du corps humain comme le trafic, le produit, d'éléments, de produits du corps humain. La protection de l'embryon humain est prévue, quant à lui aux articles 511-15 à 511-25 du Code pénal.
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