Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 9 () JORF 30 juillet 1994
Est codifié par : Loi 92-1336 1992-12-16
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 511-27 CP: Les juridictions prononcent, à titre complémentaire, une interdiction d'exercer l'activité « dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle » l'infraction a été commise, pour une durée modulable pouvant aller jusqu'à 10 ans. Concrètement, elles exigent un lien direct entre l'activité et les faits, motivent sur la nécessité et la proportionnalité, et peuvent cibler précisément le périmètre de l'activité (fonction, établissement, secteur).
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