Article 511-27 du Code pénal
Article 511-26
Article 511-28
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Commentaire1

1Article 511-27 - Code pénal
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — art. 511-27 CP: Les juridictions prononcent, à titre complémentaire, une interdiction d'exercer l'activité « dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle » l'infraction a été commise, pour une durée modulable pouvant aller jusqu'à 10 ans. Concrètement, elles exigent un lien direct entre l'activité et les faits, motivent sur la nécessité et la proportionnalité, et peuvent cibler précisément le périmètre de l'activité (fonction, établissement, secteur).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).