Article 511-28 du Code pénal

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Version30/07/1994
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
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www.cabinetaci.com · 13 juin 2022

[…] C). — Les incriminations complémentaires (Les infractions relevant de la bioéthique) ** Des incriminations complémentaires sont prévues par les articles 511-1 à 511-28 du Code pénal. On vise à protéger l'espèce humaine, le corps humain et l'embryon. […] ** Il y a un certain nombre de peines complémentaires prévues aux articles 511-1-1 à 511-1-3 du

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