Article 521-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2021

Est codifié par : Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992

Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 29

Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 43

Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 30

Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 26

Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 32

Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 28

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l'exercice de missions de service public.

En cas de sévices graves ou d'actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d'être le propriétaire ou le gardien de l'animal.

Lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en présence d'un mineur.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

-l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

-les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.

Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

Lorsqu'ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les délits mentionnés au présent article sont punis de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende.

Est considéré comme circonstance aggravante de l'acte d'abandon le fait de le perpétrer, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l'animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité.

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19 textes citent l'article

Commentaires467


1Les actes de cruauté envers les animaux
Me Léa Charamnac · consultation.avocat.fr · 26 janvier 2024

[…] Ces peines ont été aggravées grâce à la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes entrée en vigueur le 2 décembre 2021, l'article 521-1 du code pénal prévoit que « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. ».

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2Droit des animaux : comptes-rendus d'audiences
reinsdidier-avocat.com · 24 janvier 2024

Audience du 01.12.2022 devant le Tribunal de police – Strasbourg […] Le tribunal nous a donné raison et renvoi donc le dossier devant le tribunal correctionnel où cette personne sera jugée pour des actes de sévices et cruauté, tel que prévu par l'article 521-1 du Code pénal. […]

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3Pratique Des Corridas Privées Exercées Par Des Non Professionnels Et Commercialisation Des Carcasses
M. Arnaud Bazin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Val-d'Oise · Questions parlementaires · 18 janvier 2024

L'exonération pénale accordée localement « aux courses de taureaux » par les articles 521-1 et 522-1 du code pénal ne saurait justifier les pires pratiques lors d'entrainements ou d'évènements taurins privés. […]

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Décisions147


1Cour d'appel de Chambéry, 20 décembre 2007, n° 07/00174
Infirmation

[…] NON Q R S T VALIDE PAR PROPRIETAIRE O DETENTEUR M DANGEREUX DE CATEGORIE 1 O 2), fin novembre 2004 et le 08/04/2005, à BONS EN CHABLAIS, infraction prévue par les articles R.215-2 §II 3°, L.211-14 §III, L.211-12 du Code rural, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel du 27/04/1999, les articles 4, 6 de l'Arrêté ministériel du 17/01/1985 et réprimée par l'article R.215-2 §II du Code rural, […] ABANDON VOLONTAIRE D'UN ANIMAL DOMESTIQUE, N O P, entre le 08.04.2005 et le 09/04/2005, à BONS EN CHABLAIS, infraction prévue par l'article 521-1 AL.5 du Code pénal, l'article L.215-6 du Code rural et réprimée par l'article 521-1 AL.5, AL.1 du Code pénal,

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  • Chiens dangereux·
  • Animal domestique·
  • Infraction·
  • Code pénal·
  • Attaque·
  • Délit·
  • Mort·
  • Prudence·
  • Peine·
  • Voie publique

2Cour d'appel de Montpellier, 17 novembre 2009, n° 09/00423
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par l'article 521-1 AL.1 du Code pénal, l'article L.215-6 du Code rural et réprimée par l'article 521-1 AL.1,AL.2, AL.3 du Code pénal […]

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  • Peine·
  • Ministère public·
  • Code pénal·
  • Partie civile·
  • Action civile·
  • Animaux·
  • Sursis·
  • Public·
  • Procédure pénale·
  • Coups

3Cour d'appel de Pau, 28 juin 2007, n° 07/00536
Irrecevabilité

[…] Faits prévus par les articles 521-1 al.1 du Code Pénal, L.215-6 du Code Rural et réprimés par les articles 521-1 al.1, al.2 du Code Pénal. […] Faits prévus par les articles L.224-4, L.228-6/1° du Code Rural et AM du 01/08/1986 article 5 et réprimés par l'article L.228-6 du Code Rural.

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  • Partie civile·
  • Chèvre·
  • Animal domestique·
  • Constitution·
  • Arme·
  • Abattoir·
  • Code pénal·
  • Préjudice moral·
  • Procédure pénale·
  • Vétérinaire
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Documents parlementaires113

Sur l'article 8, renuméroté article 26, modifie l'article 521-1 Code pénal
Sur l'article 10, renuméroté article 32, modifie l'article 521-1 Code pénal
Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi rassemble différentes dispositions visant à lutter contre la maltraitance des animaux domestiques et des animaux d'espèces sauvages, tout en améliorant les conditions de leur détention. Nos sociétés ont graduellement reconnu dans les animaux des êtres doués d'intelligence et de sensibilité. En France, le code rural et de la pêche maritime reconnait dès 1976 l'animal comme un être sensible, qui doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. En 2015, la notion est étendue au … Lire la suite…
Sur l'article 11 ter, renuméroté article 43, modifie l'article 521-1 Code pénal
Cet amendement prévoit des peines renforcées en cas de sévices de nature sexuelle sur les animaux, portées à 4 ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende. En cas de circonstances aggravantes, celles-ci sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Lire la suite…
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