Code pénal / Partie législative / Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 711-3 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 16 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
En Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
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[…] Attendu qu'en prononçant ladite condamnation en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie du franc métropolitain, les juges ont fait l'exacte application de l'article 711-3 du Code pénal ;
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2. Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 11 décembre 2015, 378622, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, […] et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes : / (…) / 3° L'attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l'article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l'inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; […] que le premier alinéa de l'article L. 956-1 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, […]
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