Article 712-1 du Code pénal

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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le dernier alinéa de l'article 131-35 est ainsi rédigé :


" La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par le Journal officiel du territoire, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion. "

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 17 septembre 2009, n° 08/00725
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3, 131-35, 132-29 et suivants du Code Pénal, L.711-1, L.712-1, L.713-1, L.713-2, L.713-3, L.715-1, L.716-1, L.716-10 A), B), L.716-10 AL.1, L.716-11-1, L.716-11-1 AL.1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle, 38, 215, 215 bis, 392, 398, 399, 414, 419 du Code des Douanes, 470, 475-1 du Code de Procédure Pénale.

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