Code pénal / Partie législative / Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre Ier : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre II : Adaptation du livre Ier
Article 712-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1996
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Version01/01/1997
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Version21/03/1999
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Version13/07/2001
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Version27/12/2019
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé :
" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "
" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article L. 711-6 du CESEDA envisage celle du réfugié condamné définitivement pour un délit puni de 10 ans d'emprisonnement – ce qui est le cas du transport, de la cession et de l'acquisition de stupéfiants (art. 222-37 du code pénal) et dont la présence constitue une menace grave pour la société française. L'office a d'ailleurs constaté dans sa décision que Mme N... représentait une menace grave pour l'ordre public, la privant du droit à la protection subsidiaire au titre du d) de l'article L. 712-2 du même code. […] 2 Selon le 3ème alinéa du III de l'article 71 de la loi immigration de 2018, […]
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