Code pénal / Partie législative / Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre Ier : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre II : Adaptation du livre Ier
Article 712-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1996
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Version01/01/1997
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Version21/03/1999
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Version13/07/2001
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Version27/12/2019
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (V)
Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé : " 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique. "
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article L. 711-6 du CESEDA envisage celle du réfugié condamné définitivement pour un délit puni de 10 ans d'emprisonnement – ce qui est le cas du transport, de la cession et de l'acquisition de stupéfiants (art. 222-37 du code pénal) et dont la présence constitue une menace grave pour la société française. L'office a d'ailleurs constaté dans sa décision que Mme N... représentait une menace grave pour l'ordre public, la privant du droit à la protection subsidiaire au titre du d) de l'article L. 712-2 du même code. […] 2 Selon le 3ème alinéa du III de l'article 71 de la loi immigration de 2018, […]
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