Code pénal / Partie législative / Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte / Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre III : Adaptation du livre II
Article 713-1 du Code pénalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
" Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "
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[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3, 131-35, 132-29 et suivants du Code Pénal, L.711-1, L.712-1, L.713-1, L.713-2, L.713-3, L.715-1, L.716-1, L.716-10 A), B), L.716-10 AL.1, L.716-11-1, L.716-11-1 AL.1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle, 38, 215, 215 bis, 392, 398, 399, 414, 419 du Code des Douanes, 470, 475-1 du Code de Procédure Pénale.
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1996, 95-82.408, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983, des articles 23 et 24 de la Convention européenne sur la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition du 30 novembre 1964, de l'article 5 du Code pénal tel qu'il était applicable à l'époque des faits, des articles 132-2 et 132-4 du Code pénal, des articles 710, 711, 713-1 à 713-8, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
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