Code pénal / Partie législative / Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte / Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre III : Adaptation du livre II
Article 713-4 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
" Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
" Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
" 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
" 2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1996, 95-82.255, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 422 du Code pénal, L. 713-3, L. 713-4, L. 716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, issus de la loi du 4 janvier 1991, 5 du Code civil, 33 à 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, méconnaissance de la prohibition des arrêts de règlement :
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