Article 713-4 du Code pénalAbrogé

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Version01/05/1996
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Version21/03/1999
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Version13/07/2001
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'article 226-25 est rédigé comme suit :


" Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.


" Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :


" 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;


" 2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 20 décembre 2008
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1996, 95-82.255, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 422 du Code pénal, L. 713-3, L. 713-4, L. 716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, issus de la loi du 4 janvier 1991, 5 du Code civil, 33 à 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, méconnaissance de la prohibition des arrêts de règlement :

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  • Action devant le juge civil en contrefaçon de marque·
  • Identité de parties, d'objet et de cause·
  • Conditions d'application·
  • Electa una via·
  • Action civile·
  • Juridiction civile·
  • Astreinte·
  • Contrefaçon de marques·
  • Action·
  • Usage
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