Article 713-5 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1996
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Version21/03/1999
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Version13/07/2001
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'article 226-27 est rédigé comme suit :
" Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
" Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
" 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
" 2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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