Article 713-6 du Code pénal

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Version01/05/1996
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Version21/03/1999
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Version13/07/2001
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

L'article 226-28 est rédigé comme suit :
" Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
" Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Sortie de vigueur le 13 juillet 2001
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2011, 10-80.623, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 713-3, L.713-6, L.716-9, L.716-10 et L.716-11-2 du code de la pénal, ensemble violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Modèles de véhicules automobiles et de pièces détachées·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Sur le fondement du droit d'auteur·
  • Principe du cumul de protection·
  • Arrêt de la cour d'appel·
  • Contrefaçon de marque·
  • Contrefaçon de modèle·
  • Délit de contrefaçon·
  • Protection du modèle
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