Code pénal / Partie législative / Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte / Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre III : Adaptation du livre II
Article 713-6 du Code pénalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'article 226-28 est rédigé comme suit :
"Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement ou de 1 500 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2011, 10-80.623, Inédit
[…] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 713-3, L.713-6, L.716-9, L.716-10 et L.716-11-2 du code de la pénal, ensemble violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
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