Article 714-1 du Code pénal

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Version21/03/1999
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Version13/07/2001
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Version17/07/2008

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Le 3° de l'article 322-2 est rédigé comme suit :
" 3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. "
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Sortie de vigueur le 13 juillet 2001

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Le Moniteur · 24 juillet 2008
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