Article 716-2 du Code pénal

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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 1 mai 1996

Est créé par : Ordonnance n°96-267 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996

Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28

Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
" Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
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Entrée en vigueur le 1 mai 1996
Sortie de vigueur le 21 mars 1999
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1996, 95-85.287, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 424 du Code pénal, 121-3 et L. 716-2 dans sa rédaction issue de la loi 92-597 relative au Code de la propriété intellectuelle, 339 de la loi du 16 décembre 1992, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale;

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  • Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel·
  • Dispositions définitives·
  • Chambre d'accusation·
  • Recevabilité·
  • Contrefaçon·
  • Négligence·
  • Imprudence·
  • Accusation·
  • Reproduction·
  • Encyclopédie
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