Article 716-5 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28

Modifié par : Loi n°96-1240 du 30 décembre 1996 - art. 4 () JORF 1er janvier 1997

L'article 511-11 est ainsi rédigé :
" Art. 511-11. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 21 mars 1999
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1999, 99-80.198, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Jérôme A… et pour Jean-Pierre Y…, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1, du Code pénal, L. 716-5, alinéa 4, et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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