Code pénal / Partie législative / Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer dans la collectivité territoriale de Mayotte / Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer / Chapitre VI : Adaptation du livre V
Article 716-5 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
Modifié par : Loi n°96-1240 du 30 décembre 1996 - art. 4 () JORF 1er janvier 1997
" Art. 511-11. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1999, 99-80.198, Inédit
[…] Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Jérôme A… et pour Jean-Pierre Y…, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1, du Code pénal, L. 716-5, alinéa 4, et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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