Article 716-8 du Code pénalAbrogé

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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'article 511-14 est ainsi rédigé :


" Art. 511-14. - Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 20 décembre 2008
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Décisions2


1Cour de cassation, 17 décembre 2019, n° U/2019/80639 ; ECLI:FR:CCASS:2019:CR02576
Rejet

[…] Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Énoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 er du protocole additionnel no 1 à ladite Convention, 111-4, 121-3, 132-1 du code pénal, L.713-2, L.713-3, L.716-8, L.716-9, L.716-10, L.716-11-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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  • Obligation de vérification des droits·
  • Arrêt de la cour d'appel·
  • Contrefaçon de marque·
  • Délit de contrefaçon·
  • Responsabilité·
  • Dirigeant·
  • Centre de documentation·
  • Contrefaçon de marques·
  • Collection·
  • Sociétés

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2019, 19-80.639, Inédit
Rejet

[…] 6. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, 111-4, 121-3, 132-1 du code pénal, L.713-2, L.713-3, L.716-8, L.716-9, L.716-10, L.716-11-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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  • Contrefaçon de marques·
  • Sociétés·
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  • Similarité·
  • Procédure pénale·
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