Code pénal / Partie législative / Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte / Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer / Chapitre VI : Adaptation du livre V
Article 716-9 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 1996
Est créé par : Ordonnance n°96-267 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
" Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
" Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
" - si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;
" - ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "
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Décisions • 6
[…] « 4°) alors qu'au surplus l'acte de saisine doit être précis et permettre au juge pénal de vérifier modèle par modèle s'il y a contrefaçon aussi bien au regard des règles et principes qui gouvernent les dessins et modèles qu'au regard du droit d'auteur ; qu'il résulte de la prévention que la SARL Asimpex France et M. X… ont été prévenus de « contrefaçon de droits d'auteur, de dessins et modèles et de marques tels que prévus et réprimés par les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 521-4 , L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle pour avoir, sur le territoire français, au cours du mois de mai 2006, courant 2005 et 2004 et depuis temps non prescrit, […]
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[…] Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Énoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 er du protocole additionnel no 1 à ladite Convention, 111-4, 121-3, 132-1 du code pénal, L.713-2, L.713-3, L.716-8, L.716-9, L.716-10, L.716-11-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1996, 95-82.255, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 422 du Code pénal, L. 713-3, L. 713-4, L. 716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, issus de la loi du 4 janvier 1991, 5 du Code civil, 33 à 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, méconnaissance de la prohibition des arrêts de règlement :
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