Code pénal / Partie législative / Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 721-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996
Modifié par : Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 3
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème SSJS, 5 juin 2015, 388286, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 721-2 du code de procédure pénale : " I.-Lorsqu'une personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté n'a pu bénéficier d'une mesure de libération sous contrainte ou d'une libération conditionnelle dans les conditions prévues aux articles 720 et 730-3, […] aux seules fins de favoriser l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la commission de nouvelles infractions, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1 soit soumis, […] à une ou plusieurs : / 1° Des mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal ; […]
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