Article 721-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1996
>
Version21/03/1999
>
Version13/07/2001
>
Version01/04/2011

Entrée en vigueur le 1 avril 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996

Modifié par : Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 3

Pour l'application des livres Ier à V du présent code dans le Département de Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2011
2 textes citent l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 6ème SSJS, 5 juin 2015, 388286, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 721-2 du code de procédure pénale : " I.-Lorsqu'une personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté n'a pu bénéficier d'une mesure de libération sous contrainte ou d'une libération conditionnelle dans les conditions prévues aux articles 720 et 730-3, […] aux seules fins de favoriser l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la commission de nouvelles infractions, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1 soit soumis, […] à une ou plusieurs : / 1° Des mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal ; […]

 Lire la suite…
  • Réduction de peine·
  • Conseil constitutionnel·
  • Libération·
  • Droits et libertés·
  • Interdiction·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Liberté·
  • Pierre·
  • Conseil d'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).