Code pénal / Partie législative / Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte / Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 721-2 du Code pénal
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Version21/03/1999
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Entrée en vigueur le 1 mai 1996
Est créé par : Ordonnance n°96-267 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
- "cour d'assises" par "cour criminelle" ;
- "département" par "collectivité" ;
- "préfet" et "sous-préfet" par "représentant du Gouvernement".
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
- "cour d'assises" par "cour criminelle" ;
- "département" par "collectivité" ;
- "préfet" et "sous-préfet" par "représentant du Gouvernement".
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
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