Code pénal / Partie législative / Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte / Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte / Chapitre II : Adaptation du livre Ier
Article 722-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1996
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Version01/01/1997
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Version21/03/1999
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
Modifié par : Loi n°96-1240 du 30 décembre 1996 - art. 9 () JORF 1er janvier 1997
Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé :
" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "
" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "
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