Code pénal / Partie législative / Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte / Chapitre III : Adaptation du livre II
Article 723-4 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'article 226-25 est rédigé comme suit :
" Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
" Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
" 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
" 2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
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[…] désignée par ordonnance en date du 04/09/2006 de Monsieur […] Dit que le maintien de la semi-liberté sera subordonné au respect des obligations prévues par les articles 723-4 du code pénal et 132-45 1°, 3° et 11° du code pénal :
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2. Cour d'appel de Rouen, 26 mars 2007, n° 06/01020
[…] désignée par ordonnance en date du 04/09/2006 de Monsieur […] Dit que le maintien de la semi-liberté sera subordonné au respect des obligations prévues par les articles 723-4 du code pénal et 132-45 1°et 5° du code pénal :
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