Article 723-5 du Code pénal

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Version16/03/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1517-4 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'article 226-27 est rédigé comme suit :
" Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
" Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
" 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
" 2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 16 mars 2011
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