Code pénal / Partie législative / Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte / Titre II : Dispositions applicables à Mayotte / Chapitre III : Adaptation du livre II
Article 723-5 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1996
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Version21/03/1999
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Version13/07/2001
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Version01/01/2002
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Version16/03/2011
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'article 226-27 est rédigé comme suit :
" Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
" Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
" 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
" 2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
" Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
" Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
" 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
" 2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
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