Article 723-5 du Code pénal

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Version21/03/1999
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Version13/07/2001
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Version01/01/2002
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Version16/03/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1517-4 (MMN)

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996

Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 135

L'article 226-27 est ainsi rédigé :

" Art. 226-27.-Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

L'alinéa précédent n'est pas applicable :

1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "

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Entrée en vigueur le 16 mars 2011
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