Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Le dernier alinéa de l'article 432-12 est rédigé comme suit :
" Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. "
" Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. "
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 725-3 C. pén.: à Mayotte, l'infraction de prise illégale d'intérêts (art. 432-12) s'applique avec deux garde-fous procéduraux renforcés: l'élu intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération et le conseil municipal ne peut pas siéger à huis clos. En jurisprudence locale, la caractérisation passe d'abord par le contrôle de ces exigences formelles puis par la vérification de l'intérêt personnel ou de l'ingérence de l'élu dans l'affaire.
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