Article 726-1 du Code pénal

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Version21/03/1999
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Version01/01/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1517-7 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 16

L'article 511-3 est ainsi rédigé :

" Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

" Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.

" Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.

" En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.

" Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci y est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Bastia, 5 janvier 2011, n° 1001225
Rejet

[…] — que requête est recevable en application de l'article 726-1 du code pénal ; […]

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