Code pénal / Partie législative / Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte / Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte / Chapitre VI : Adaptation du livre V
Article 726-4 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1996
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Version01/01/1997
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Version21/03/1999
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Version13/07/2001
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 mai 1996
Est créé par : Ordonnance n°96-267 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
L'article 511-8 est ainsi rédigé :
" Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement ou, à défaut, celles dont la pratique médicale a consacré la nécessité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
" Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement ou, à défaut, celles dont la pratique médicale a consacré la nécessité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
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