Article 726-4 du Code pénal

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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1517-10 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'article 511-8 est ainsi rédigé :


" Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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