Article 726-10 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1996
>
Version01/01/1997
>
Version21/03/1999
>
Version13/07/2001
>
Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2414-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'article 511-19 est ainsi rédigé :

" Art. 511-19.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.

" L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 2003, 02-80.142, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2, 726-10, 434-15 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
  • Dénonciation calomnieuse·
  • Témoin·
  • Sollicitation·
  • Enfance·
  • Ampliatif·
  • Code pénal·
  • Promesse·
  • Faux·
  • Mineur·
  • Allégation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).