Article 726-14 du Code pénal

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Version01/01/1997
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2414-8 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28

Modifié par : Loi n°96-1240 du 30 décembre 1996 - art. 15 () JORF 1er janvier 1997

L'article 511-24 est ainsi rédigé :
" Art. 511-24. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
" Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 21 mars 1999
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