Code pénal / Partie législative / Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte / Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte / Chapitre VII : Dispositions diverses
Article 727-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 1996
Est créé par : Ordonnance n°96-267 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 23 juin 2023, n° 2102241
[…] — est entachée d'incompétence ; — est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir respecté le principe du contradictoire ; — méconnaît l'article 727-1 du code pénal ; — est insuffisamment motivée ; — est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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