Article 727-2 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1996
>
Version21/03/1999
>
Version13/07/2001
>
Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur-offres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.


Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.


Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :


1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;


2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).