Article R131-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version12/07/2003

Entrée en vigueur le 12 juillet 2003

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Modifié par : Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 12 juillet 2003

La juridiction qui prononce une suspension du permis de conduire en limitant cette suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle définit dans sa décision la nature de cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l'usage du droit de conduire est subordonné ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.
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Commentaire1


Me Arnaud Bernard · consultation.avocat.fr · 13 novembre 2021

→ Les décisions obtenues par notre Cabinet L'article R. 131-1 du code pénal dispose: La juridiction qui prononce une suspension du permis de conduire en limitant cette suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle définit dans sa décision la nature de cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l'usage du droit de conduire est subordonné ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.

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Décisions12


1Tribunal administratif de Dijon, 2 janvier 2015, n° 1403928
Rejet

[…] — que la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie dès lors que les conséquences professionnelles invoquées découlent directement du comportement de M. Y qui a fait l'objet, le 31 mai 2013, d'une suspension de son permis de conduire pour une période de trois mois, et de deux retraits de points les 11 janvier et 12 mars 2014 et qu'il peut en outre bénéficier d'un aménagement de peine tel que prévu par l'article R. 131-1 du code pénal ;

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  • Urgence·
  • Juge

2Cour d'appel de Bourges, 11 décembre 2008
Confirmation

[…] et, en application de ces articles, l'a condamné à 200 euros d'amende à titre de peine principale, à 8 jours de suspension de permis de conduire avec aménagement de la peine prononcée conformément à l'article R.131-1 du Code Pénal, pour ses seuls besoins professionnels, l'intéressé devant être muni de la décision judiciaire et d'une attestation de son employeur relative à ses horaires de travail pendant lesdits trajets.

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3Tribunal administratif de Caen, M. cheylan, 23 mai 2023, n° 2101901
Rejet

[…] 5. Aux termes de l'article R. 131-1 du code pénal : « La juridiction qui prononce une suspension du permis de conduire en limitant cette suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle définit dans sa décision la nature de cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l'usage du droit de conduire est subordonné ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée ».

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