Article R131-2 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version12/07/2003

Entrée en vigueur le 12 juillet 2003

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Modifié par : Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 12 juillet 2003

L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision prononçant la suspension du permis de conduire limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle remet au condamné, en échange de son permis suspendu, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne :
1° La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de la suspension du permis de conduire ;
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé ;
3° Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;
4° L'activité professionnelle en vue de laquelle la conduite est autorisée, les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles cette autorisation est subordonnée et, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du code de la route, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction.
A l'issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2003
5 textes citent l'article

Commentaires2


Cabinet Gc · LegaVox · 11 juillet 2016

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#8217;article R 223-3 du Code de la route précise que :« I. […] cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419339&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 131-2 R. 131-4 ou R. 131-4-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 ou

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Décisions40


1Tribunal administratif de Besançon, 4 février 2016, n° 1401950
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, […] Par ailleurs, l'article R. 223-3 du même code prévoit que : « I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, […] S'il avait été remis à la personne un certificat en échange de son permis de conduire, en application des articles R. 131-2, R. 131-4 ou R. 131-4-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 ou R. 15-33-53-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 28 janvier 2014, n° 1207606
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, […] Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. » ; qu'aux termes de l'article R 223-3 du même code dans sa version applicable du 2 août 2008 au 8 septembre 2011 : « I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, […] en application des articles R. 131-2, R. 131-4 ou R. 131-4-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 ou R. 15-33-53-1 du code de procédure pénale, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 28 mai 2009, n° 08/02476
Confirmation

[…] Faits prévus par les articles R 233-1 § I 1°, § II-V, R 221-1 alinéa 1 du Code de la Route, les articles 11 alinéas 1 et 2, 12 alinéa 1 annexe 1 de l'arrêté ministériel du 08 février 1999, l'article R 131-2 du Code Pénal et réprimés par l'article R 233-1 § V du Code de la Route ;

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